Les faits qui suivent ne peuvent être contestés : un de nos adhérents est en possession des copies des courriers concernés, copies visées et certifiées par un Tribunal Administratif.
Fin 2006, un CDO constate une carence dans un tableau de garde ; comme le prévoient les textes, il prend contact avec les représentants syndicaux.
Mais ce CDO propose de procéder par des nominations d’office, après tirage au sort.
Or cette façon de faire pour le moins curieuse a été formellement interdite par le Ministère, et déjugée par le CNO en février 2005, soit près de deux ans auparavant : elle est donc tout simplement illégale.
Quelles sont les réponses des différentes syndicats à cette proposition ?
Le SML "ne voit pas d’inconvénient à ce que le Conseil Départemental de l’Ordre complète le tableau de garde par tirage au sort parmi les médecins non dispensés non inscrits sur le tableau de garde".
Il écrit en outre "nous ne pouvons accepter qu’un confrère se déclare ainsi non volontaire pour remplir cette mission de service public …"
La CSMF répond "la proposition que je fais lorsque les médecins ne sont pas venus au tour de garde est de remplir les manques avec les noms des absents. Ce procédé … montre que très vite les médecins qui se retrouvent avec des dates de garde qui ne leur conviennent pas, comprennent qu’au tour suivant il vaut mieux être présents …"
La FMF départementale "n’a aucune objection à formuler contre (la) décision de procéder au tirage au sort …"
MGF répond que "l’application du décret du 7 avril 2005, avec les modalités que vous m’avez détaillées, me semble incontournable" Seul Espace Généraliste va s’opposer à cette procédure illégale.
Cerise sur le gâteau, la lettre d’un patron de SAU au CDO, dans laquelle on peut lire :
"… la désorganisation et les longues heures d’attente induites par l’afflux de malades auprès de médecins d’urgence exténués"
Quand on rapproche ceci du rapport sorti depuis peu sur la problématique des RTT et CET des hospitaliers, accumulés en nombres ;
Quand on rapproche ceci des 48h hebdomadaires légales avec repos de sécurité des hospitaliers, versus les 56h hebdomadaires de généralistes ;
Quand on rapproche ceci du refus du Ministère, du CNO, des CDO, des groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, de répondre sur la compatibilité de la PDS avec les textes (art. 70 et 71 du code de déontologie, art. 223-1 du code pénal) ;
on ne peut manquer de se dire que la vie professionnelle ne manque pas de sel !
TARPIN Xavier
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