Espace Généraliste
Lettre à écrire dans le cas où

Le médecin Conseil exige le regroupement de plusieurs ALD

lundi 11 juin 2007 par GARRIGOU-GRANDCHAMP Marcel

Dr Prénom NOM

Adresse

CP VILLE

Tél. :

Docteur

CPAM DE

Service Médical

Adresse

CP VILLE

vos réf :  

 Cher Confrère,

 Je reprends votre courrier du (date) dernier en réponse à ma lettre du (date) au sujet du regroupement des pathologies sur un même PES.

 Votre courrier appelle un certain nombre de remarques au plan juridique :

 Vous vous référez à une circulaire CNAMTS (LR-DDO 57/2005) du 2 décembre 2005, mais vous n’êtes pas sans savoir qu’une circulaire occupe le rang le plus bas dans la hiérarchie des textes juridiques et qu’elle est donc supplantée par les Arrêtés, les Décrets et les Lois.

 Or cette circulaire est en contradiction avec :

 1) La Loi 2004-810 du 13 août 2004, qui énonce au niveau de son article 6, 

« … Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L.161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection … »

 Vous constaterez que le texte mentionne "l’affection" et non "les affections", c’est-à-dire que le PES ne concerne qu’une seule affection.

 2) La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 (loi KOUCHNER) sur le Droit des malades qui permet au patient de masquer certaines informations médicales à certains praticiens consultés :

 Exemple un patient présente une ALD 30 pour SIDA ou affection psychiatrique et une HTA sévère : il souhaite que le cardiologue ne soit pas informé de sa contamination par le VIH et la Loi du 4 mars 2002 lui en donne le droit, comment faire avec un regroupement de pathologies sur le même PES en revanche avec 1 PES par pathologie, le patient ne monter au cardiologue que le PES HTA.

« … Chapitre 1er, Art 3 « Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

 « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

 « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe…

 Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende »

 Votre collègue, médecin conseil chef de la CPAM de Lyon, le Docteur Nadine AGOSTI est d’ailleurs en total accord avec cette interprétation des textes et ses services médicaux n’exigent pas le regroupement des pathologies au sein d’un unique PES.

 Vous disposez donc de PES en bonne et due forme et tout arrêt de la prise en charge accordée en cours pour une pathologie (comme vous le suggérez dans votre courrier) serait non seulement préjudiciable au patient sur le plan médical mais aussi légal, l’autorisant à vous poursuivre avec mon aide et celle de la Cellule juridique du Syndicat ESPACE GENERALISTE devant le TASS.

Je vous prie de croire, Cher Confrère, en ma profonde considération

Dr Prénom Nom

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10 juin 2007
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