Espace Généraliste
Et si on utilisait vraiment l’

Article L 324 ?

lundi 2 mars 2009

« Assurons à nos patients la continuité des soins »

Rappel
L’article L 324-1 du code de la sécurité sociale précise que tout soin continu d’une durée prévisible de 6 mois ou plus, quelque soit la gravité et le coût, nécessite un protocole conjoint entre le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale. C’est le même formulaire que l’ALD (PIRES nouveau modèle)
Il doit être rempli ainsi

1/ nom prénom et N° SS

JPEG - 16.4 ko

2/ pathologie (une seule suffit)

JPEG - 5.1 ko

3/ soins en rapport (une molécule ou une DCI suffisent)

JPEG - 6.6 ko

4 )Proposition du médecin traitant ALD non exonérante (case 1)

JPEG - 5.6 ko

Dater et signer

Attention à ne pas oublier de remplir la partie D
JPEG - 15.6 ko

Argumentaires

La réforme nous oblige à multiplier les taches administratives, avec souvent l’impression que les services des Caisses d’Assurance Maladie sont inutilement tatillonnes dans la gestion des papiers.
Cette action nous permet, à la fois d’appliquer strictement la loi et d’obtenir pour cela une rémunération de ces taches administratives.

Nous avons tous de nombreux patients qui rentrent dans cette catégorie de soins supérieurs à 6 mois,

- Hypertension artérielle, même en mono thérapie,
- Hypothyroïdie
- Arthrose
- Hypercholestérolémie
- Douleurs articulaires
- acné
- Migraines

Il existe même des situations qui pourraient relever de cette même procédure
- Insomnie
- Jambes lourdes
- Lombalgies
- contraception
- eczéma
- etc...

Bref, toute situation qui nécessite un traitement, même mineur, de plus de 6 mois

Tout ceci prend peu de temps et permet d’assurer au patient la continuité des soins et au médecin traitant d’être rémunéré 30 euros (1,5 C).

Quelques précisions

- Il n’est pas nécessaire que les soins soient coûteux, il suffit qu’ils soient supérieurs à 6 mois
- La rémunération est un dû pour le médecin qui rédige le protocole
- Ce protocole doit être établi pour chaque pathologie
- Le médecin peut en établir plusieurs pour le même malade

Toute contestation de ce protocole pour des raisons médicales amènerait le médecin traitant à demander une expertise.
Toute contestation de ce protocole pour des raisons administratives amènerait le médecin traitant à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (Espace Généraliste aide naturellement ses adhérents).

Article L324-1

En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :

  1. de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
  2. de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
  3. de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
  4. d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
    Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L.161-37 [1] , les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
    Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
    Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré
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Protocole PIRES pour Windows (version du 18/04/2006)
Fichier word (792 ko) d’aide au remplissage des protocoles Pires avec macro permettant une saisie simplifiée et une sauvegarde pour modification ou ajout éventuels.
Word - 772 ko
Protocole PIRES pour Mac (version du 18/04/2006)
Fichier word (772 ko) d’aide au remplissage des protocoles Pires avec macro permettant une saisie simplifiée et une sauvegarde pour modification ou ajout éventuels.
(Fait par Michel Chrétien sur la base d’une idée de Gilles Urbejtel- MG France)

[1] La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
1º Procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent, et contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d’évaluation des technologies de santé.
2º Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l’information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;
3º lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;
4º lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;


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